Sur le grand monument de la place sont est installé une copie de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Cityoen sur carreaux céramiques. Texte, en français d'antan, sur les deux plaques: PREAMBULE. LES représentans du peuple François, constitués en assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernemens, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs pouvoirs, afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir executif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations de citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution et du bonheur de tous. EN conséquence, l'assemblée nationale reconnoît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Être suprême, les droits suivans de l'homme et du citoyen. ARTICLE PREMIER. LES hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits; les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. II. LE but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme; ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression. III. LE principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émanne expressément. IV. LA liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits; ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. V. LA loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contre à faire ce qu'elle n'ordonne pas. VI. LA loi est l'expession de la volonté générale; tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement, ou par leurs représentans, à sa formation; elle doit être la même pur tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoens étant égaux à ces yeux, sont également admissible à tout dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinctions que celles de leurs vertus et de leurs talens. VII. NUL homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle à prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi, doit obéir à l'instant, il se rend coupable par la résistance. VIII. LA loi ne doit établir que des peines stictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulgée antérieurement au délit, et légalement appliquée. IX. TOUT homme étant présumé innocent, jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne seroît pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. X. NUL ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. XI. LA libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement; sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. XII. LA garantie des droits de l'homme et du citoyen necessite une force publique; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée. XIII. POUR l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable; elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. XIV. LES citoyens ont le droit de constater par eux même ou par leurs représentans, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. XV. LA société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. XVI. TOUTE société, dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. XVII. LES propriétés étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécéssité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. |