Sur le grand monument de la place sont est installé une copie de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Cityoen sur carreaux céramiques. Texte, en français d'antan, de la plaque gauche: PRÉAMBULE. LES représentans du peuple François, constitués en assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs pouvoirs, afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations de citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution et du bonheur de tous. EN conséquence, l'assemblée nationale reconnoît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Être suprême, les droits suivans de l'homme et du citoyen. ARTICLE PREMIER. LES hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits; les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. II. LE but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme; ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression. III. LE principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. IV. LA liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits; ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. V. LA loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contre à faire ce qu'elle n'ordonne pas. VI. LA loi est l’expression de la volonté générale; tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement, ou par leurs représentans, à sa formation; elle doit être la même pur tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoens étant égaux à ces yeux, sont également admissible à tout dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinctions que celles de leurs vertus et de leurs talens. (DÉCRÉTÉS PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE dans les séaces des 20, 21, 23, 24 et 26 AOÛT 1789. acceptés par le Roi). |